Lelocataire doit procĂ©der Ă toutes les rĂ©parations locatives (article 6 c de la loi du 6 juillet 1989). Concernant la sortie des lieux, 2 grandes spĂ©cificitĂ©s existent pour le bail dâun logement HLM : - gĂ©nĂ©ralement un prĂ©-Ă©tat des lieux est Ă©tabli afin de mieux apprĂ©hender la sortie des lieux ;
VĂ©rifiĂ© le 29 octobre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreĂvolution du critĂšre de performance Ă©nergĂ©tiqueLe critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique Ă respecter dĂ©pend de la date de signature du bail Ă partir de 2023, le logement doit avoir une consommation d'Ă©nergie infĂ©rieure Ă 450 kWh par m2 de surface habitable titleContent et par partir de 2025, la performance du logement doit se situer entre la classe A et la classe FĂ partir de 2028, entre la classe A et la classe E mais dans les Dom, entre la classe A et la classe FĂ partir de 2034, entre la classe A et la classe D mais dans les Dom, entre la classe A et la classe ELe propriĂ©taire doit fournir au locataire un logement dĂ©cent. Un logement dĂ©cent rĂ©pond Ă 5 critĂšres une surface minimale, l'absence de risque pour la sĂ©curitĂ© et la santĂ© du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance Ă©nergĂ©tique minimale, la mise Ă disposition de certains Ă©quipements. Si le logement n'est pas dĂ©cent, le locataire dispose de patienter pendant le chargement de la page
Quâil sâagisse dâincendie et dâexplosion ou de dĂ©gĂąt des eaux, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire Ă lâĂ©gard du locataire trouve son fondement dans les articles 1719, 1720, 1721 et 1725 du Code civil ainsi que dans lâarticle 6 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat et de faire, pendant la durĂ©e du bail, toutes les rĂ©parations autres que locatives qui peuvent devenir nĂ©cessaires ; cependant il nâest pas tenu de garantir son locataire du trouble de jouissance occasionnĂ© par des tiers ; les autres colocataires nâĂ©tant pas considĂ©rĂ©s comme tiers. Cette responsabilitĂ© peut ĂȘtre recherchĂ©e dans les trois cas suivants vice de construction, dĂ©faut dâentretien ou trouble de jouissance. Le recours du locataire en cas de vice de construction ou de dĂ©faut dâentretien La responsabilitĂ© que le propriĂ©taire encourt Ă lâĂ©gard des locataires pour les dommages matĂ©riels rĂ©sultant dâun Ă©vĂ©nement garanti causĂ©s Ă leurs biens par suite de vice de construction ou de dĂ©faut dâentretien de lâimmeuble rĂ©sulte de lâarticle 1721 du Code civil et de lâarticle 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il appartient au locataire dâĂ©tablir â Le vice de construction ou le dĂ©faut dâentretien, â Le rapport de cause Ă effet entre le vice de construction ou le dĂ©faut dâentretien et le sinistre. On notera quâil appartient seulement au locataire de prouver le fait dommageable et non la faute du propriĂ©taire. ⊠Le vice de construction Le bailleur ne rĂ©pond pas des vices que le preneur a connu ou pu connaĂźtre, ce qui conduit Ă distinguer â Les vices cachĂ©s » de la chose dont le bailleur est responsable quand bien mĂȘme il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail ; â Les vices apparents » connus du locataire qui exonĂšrent le bailleur ; câest-Ă -dire les vices quâun simple Ă©tat des lieux, lors de la conclusion du bail, aurait dĂ» rĂ©vĂ©ler ainsi que les vices apparus en cours de bail et connus du locataire. Les sinistres dus Ă des feux de cheminĂ©e ayant donnĂ© lieu Ă des difficultĂ©s de rĂšglement, la profession a mis au point une convention spĂ©cifique qui prĂ©voit des renonciations Ă recours en matiĂšre de risques locatifs et de recours des locataires Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. ⊠Le dĂ©faut dâentretien Lâarticle 1720 du Code civil met Ă la charge du bailleur toutes les rĂ©parations autres que locatives de la chose louĂ©e qui peuvent devenir nĂ©cessaires. Cet article nâest cependant pas dâordre public et donc il peut y avoir une dĂ©rogation dans le contrat de bail. Il appartient Ă©galement au bailleur, conformĂ©ment Ă lâarticle 1719 du Code civil, dâentretenir la chose en Ă©tat de service Ă lâusage pour lequel elle est louĂ©e ». La loi du 6 juillet 1989, qui est dâordre public, stipule par ailleurs dans son article 6 que le bailleur est obligĂ© ⊠dâentretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă lâusage prĂ©vu par le contrat et dây faire toutes les rĂ©parations autres que locatives nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă lâentretien normal des locaux louĂ©s ». Le dĂ©cret n° 87-712 du 26 aoĂ»t 1987 fixe la liste des rĂ©parations locatives. En pratique, il rĂ©sulte de lâensemble de ces textes que si un dĂ©gĂąt dâeau provient dâune canalisation ou dâune partie dâimmeuble dont le propriĂ©taire doit assurer lâentretien, sa responsabilitĂ© est engagĂ©e. Comme en matiĂšre dâincendie, les causes dâexonĂ©ration de responsabilitĂ© au profit du bailleur sont au nombre de trois â force majeure, â faute de la victime, â renonciation Ă recours. Le trouble de jouissance causĂ© Ă un locataire par un autre locataire La responsabilitĂ© du propriĂ©taire vis-Ă -vis du locataire dĂ©coule de lâarticle 1719 du Code civil. En vertu de son alinĂ©a 3, le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose louĂ©e pendant la durĂ©e du bail ; il peut donc ĂȘtre dĂ©clarĂ© responsable vis-Ă -vis de ses locataires du trouble de jouissance consĂ©cutif Ă des dommages matĂ©riels rĂ©sultant dâun incendie ou dâune explosion et dĂ» au fait dâun colocataire*. * Lâassurance contre lâincendie â sa technique, sa pratique â par ThĂ©rĂšse Berthin-Lachaud et Serge Pinguet â Tome 1 â page 157. On relĂšvera donc que la responsabilitĂ© du bailleur diffĂšre de celle relevant de lâarticle 1721 qui se limite aux dommages rĂ©sultant du vice de construction ou du dĂ©faut dâentretien. Pour Ă©viter une multiplication des recours exercĂ©s contre les bailleurs, fondĂ©s sur une prĂ©somption de responsabilitĂ©, une Convention dâAbandon de Recours, fondĂ©e sur lâarticle 1719, a Ă©tĂ© mise en place pour lâincendie et lâexplosion Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. Lâassurance du propriĂ©taire non occupant Le propriĂ©taire non occupant est assurĂ© contre les risques pour lesquels sa responsabilitĂ© est susceptible dâĂȘtre recherchĂ©e ; câest-Ă -dire en cas de vice de construction, de dĂ©faut dâentretien ou de trouble de jouissance. Les garanties recours des locataires » et troubles de jouissance » permettent au propriĂ©taire de se prĂ©munir contre ce type de risques.
COURCONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juillet 2008 en cause de Sylvie Hannevart et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes contre l'ASBL « Centre de loisirs. Au bon temps des Pilifs », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, le Tribunal du
N° 2016-27 / Ă jour au 22 janvier 2019 Loi du art. 7 f modifiĂ© par la loi ASV du art. 16 et par la loi ELAN du art. 64 / DĂ©cret n°2016-1282 du JO loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă lâadaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement adapte les rĂšgles relatives au rĂ©gime dâautorisation des travaux de transformation du logement, lorsque le locataire est en situation de handicap ou de perte dâautonomie, en modifiant lâarticle 7 de la loi du 6 juillet effet, en principe, le bailleur ne peut pas s'opposer aux travaux rĂ©alisĂ©s par le locataire lorsque ceux-ci constituent des amĂ©nagements du logement. En revanche, l'accord Ă©crit du bailleur est nĂ©cessaire lorsque les travaux constituent une transformation du logement. Ă dĂ©faut dâaccord, le bailleur peut exiger une remise en l'Ă©tat aux frais du locataire Ă son dĂ©part des lieux Le logement et la loi relative Ă lâadaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 28 dĂ©cembre 2015 loi du articles 6 et 7.Depuis le 1er octobre 2016, un rĂ©gime dâautorisation tacite est créé pour les travaux dâadaptation du logement aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ; il concerne les transformations rĂ©alisĂ©es par le locataire Ă ses frais loi du art. 16. Ces travaux doivent faire l'objet d'une demande Ă©crite du locataire par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. Au-delĂ dâun certain dĂ©lai quatre mois et depuis le 25 novembre 2018 deux mois, l'absence de rĂ©ponse du bailleur vaut acceptation. Dans cette hypothĂšse, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'Ă©tat des lieux loi du art. 7, f. Liste limitative des travaux concernĂ©sdĂ©cret du art. 1erLes travaux concernĂ©s par le nouveau rĂ©gime dâautorisation tacite du bailleur sont les suivants crĂ©ation, suppression ou modification de cloisons ou de portes intĂ©rieures au logement ;modification de l'amĂ©nagement ou de l'Ă©quipement des piĂšces d'eau cuisine, toilettes, salle d'eau ;crĂ©ation ou modification de prises Ă©lectriques ou de communications Ă©lectroniques et de points d'Ă©clairage ;installation ou adaptation de systĂšmes de commande notamment commande des installations Ă©lectriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs ;installation d'Ă©lĂ©vateurs ou d'appareils permettant notamment le dĂ©placement de personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite ;installation ou modification des systĂšmes de fermeture et d'ouverture portes, fenĂȘtres, volets et d' de la demande dâautorisationdĂ©cret du art. locataire adresse au bailleur par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception une demande qui dĂ©crit prĂ©cisĂ©ment les transformations envisagĂ©es et les conditions dans lesquelles ces travaux seront rĂ©alisĂ©s. Il indique notamment lâentreprise chargĂ©e de les exĂ©cuter. La demande du locataire mentionne expressĂ©ment quâĂ dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai lĂ©gal1, le bailleur sera rĂ©putĂ© avoir donnĂ© son accord tacite Ă ces travaux et ne pourra pas, Ă lâissue du bail, demander la remise en Ă©tat des lieux. La demande de travaux doit Ă©galement comporter la reproduction de lâarticle 7, f de la loi du 6 juillet 1989 Ă reproduire dans le courrier au bailleur Loi du 6 juillet 1989 art. 7 f "Le locataire est tenu ⊠De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande Ă©crite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L'absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d'acceptation du bailleur. Au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'Ă©tat. La liste des travaux ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ćuvre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Ătat".Information du bailleur Ă lâachĂšvement des travaux dĂ©cret du art. un dĂ©lai de 2 mois suivant lâachĂšvement des travaux, le locataire atteste auprĂšs du bailleur que les travaux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par lâentreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux notifiĂ©s et autorisĂ©s par le bailleur. Le rĂ©gime dâautorisation de travaux dâadaptation au handicap ou Ă la perte dâautonomie est applicable depuis le 1er octobre 2016 aux logements louĂ©s meublĂ©s ou non quelle que soit la date de conclusion du bail. Par ailleurs, depuis le 25 novembre 2018, le dĂ©lai de rĂ©ponse du bailleur a Ă©tĂ© portĂ© Ă deux mois contre quatre mois auparavant / loi ELAN art. 64.Ă noter le dĂ©lai lĂ©gal de rĂ©ponse du bailleur est de deux mois depuis le 25 novembre 2018 loi ELAN art. 64 ; auparavant, ce dĂ©lai Ă©tait de quatre mois.
peuventproduire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne
Ce que dit la loi Il est dâabord important de distinguer la domiciliation de lâentreprise et lâexercice de lâactivitĂ© professionnelle. La loi du 6 juillet 1989 stipule que le locataire doit respecter lâusage dâhabitation du logement pour que le contrat de location reste valable. Autrement dit, le locataire ne peut pas exercer son activitĂ© professionnelle Ă son domicile. Il existe toutefois des exceptions Ă cette rĂšgle. Quel type dâactivitĂ© professionnelle puis-je exercer ? La loi distingue diffĂ©rents cas selon le statut professionnel du locataire et le type dâactivitĂ© que ce dernier souhaite exercer dans son logement. Quelle que soit la raison et le type dâactivitĂ© choisie, le locataire doit impĂ©rativement prĂ©venir son bailleur de son intention et effectuer les dĂ©marches administratives nĂ©cessaires. Je souhaite domicilier mon entreprise Ă la mĂȘme adresse que ma rĂ©sidence principale ConformĂ©ment Ă lâarticle L631-7-3 du Code de la construction et de lâhabitation, dĂšs lors quâaucune stipulation contractuelle prĂ©vue dans le bail ou le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne sây oppose, lâexercice dâune activitĂ© professionnelle, y compris commerciale, est autorisĂ© dans une partie dâun local Ă usage dâhabitation, dĂšs lors que lâactivitĂ© considĂ©rĂ©e nâest exercĂ©e que par le ou les occupants ayant leur rĂ©sidence principale dans ce local et ne conduit Ă y recevoir ni clientĂšle ni marchandises. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes morales ». Autrement dit, un locataire est en droit de dĂ©clarer le siĂšge social de son entreprise Ă son domicile si le bail et le rĂšglement de la copropriĂ©tĂ© ne sây opposent pas. Toutefois, sa rĂ©sidence principale ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme son bureau puisquâil ne peut y recevoir ni clients, ni secrĂ©tariat, ni activitĂ© commerciale, ni marchandises. La Cour de cassation a rappelĂ©, dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016, que la domiciliation dâune personne morale dans les locaux Ă usage dâhabitation pris Ă bail par son reprĂ©sentant lĂ©gal nâentraĂźne pas de changement de destination des lieux si aucune activitĂ© commerciale nây est exercĂ©e. Jâexerce une activitĂ© commerciale Techniquement, rien nâempĂȘche le locataire qui le souhaite de demander lâautorisation Ă son propriĂ©taire dâexercer son activitĂ© commerciale Ă son domicile. Mais ce choix a des consĂ©quences non-nĂ©gligeables aussi bien pour le locataire que pour le propriĂ©taire. En effet, si le propriĂ©taire accepte la demande, il est tenu de le faire par Ă©crit et dâeffectuer les dĂ©marches permettant le changement de destination des locaux et la modification de la nature du bail, qui deviendrait un bail commercial. Autrement dit, le propriĂ©taire dĂ©cide de changer la nature de lâusage de son logement. Article L637-1 du Code de la construction et de lâhabitation [âŠ] lorsquâune autorisation administrative subordonnĂ©e Ă une compensation a Ă©tĂ© accordĂ©e aprĂšs le 1er janvier 1970 pour changer lâusage dâun local mentionnĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le local autorisĂ© Ă changer dâusage et le local ayant servi de compensation sont rĂ©putĂ©s avoir lâusage rĂ©sultant de lâautorisation. » Jâexerce une activitĂ© non-commerciale Il est possible dâexercer une activitĂ© professionnelle Ă son domicile tout en Ă©tant locataire, si et seulement si lâactivitĂ© professionnelle concernĂ©e nâest pas artisanale ou commerciale. ConcrĂštement cela signifie que seuls les professionnels exerçant une activitĂ© libĂ©rale peuvent demander au propriĂ©taire de bĂ©nĂ©ficier dâun bail mixte. Ce contrat est soumis, lui aussi, Ă la loi du 6 juillet 1989, mais renforce la protection du locataire dans lâexercice de ses droits. Si les modalitĂ©s de fixation du loyer sont les mĂȘmes que pour un bail Ă usage dâhabitation, le propriĂ©taire peut tout de mĂȘme justifier un loyer lĂ©gĂšrement plus Ă©levĂ© du fait du double usage des lieux. La spĂ©cificitĂ© de la location en loi Pinel La loi est claire quant Ă lâusage de logements Ă©ligibles au dispositif Pinel. Un logement Pinel doit ĂȘtre louĂ© Ă usage dâhabitation et Ă titre de rĂ©sidence principale. Dans le cas contraire, lâexercice dâune activitĂ© professionnelle par un locataire Pinel entraĂźnerait lâinĂ©ligibilitĂ© du logement au dispositif. Le propriĂ©taire-bailleur perdrait alors son avantage fiscal. Pour conserver sa rĂ©duction dâimpĂŽts, le propriĂ©taire serait alors en droit de donner congĂ© Ă son locataire pour non-respect des clauses du contrat de location. Attention, toutefois, la dĂ©cision revient au juge aprĂšs examen du cas prĂ©cis. En savoir plus sur la gestion locative des locataires Depuisla loi ALUR, la prescription de toutes actions dĂ©rivant dâun bail, y compris donc lâaction en rĂ©pĂ©tition (ou en remboursement) de loyers ou de charges est Article 7 - Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives Ă la sĂ©curitĂ© sociale et Ă la formation continue des personnels hospitaliers 1 »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duInstitutnational de la consommation 1 Article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©lior er les rapports locatifs, y compris pour les locations soumises Ă la loi du 1 er septembre 1948. Article L. 442-3 du code de la construction et de lâhabitation pour les locataires de logements HLM non conventionnĂ©s.
La chose louĂ©e renvoie au local louĂ©, objet du bail, mais Ă©galement Ă tous les Ă©quipements situĂ©s dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressĂ©ment dans les clauses du bail. Il sâagit donc du logement, lieu dâhabitation principal donnĂ© au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, Ă©quipements de cuisine ou de salles dâeau, Ă©quipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIĂTAIRE En application de lâarticle 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de lâarticle 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e. Cette interdiction est Ă mettre en lien avec lâobligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louĂ©e pendant toute la vie du bail. Lâinterdiction porte sur les immeubles ou portions dâimmeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais Ă©galement Ă ses accessoires, tels que les entrĂ©es et couloirs dâaccĂšs dont le locataire Ă lâusage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sĂ©curitĂ©, dâhygiĂšne ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans lâobligation de modifier la chose louĂ©e, voire de supprimer un des Ă©quipements accessoires mentionnĂ©s dans les clauses du bail du locataire en place. âą La procĂ©dure Dans ces hypothĂšses, le lĂ©gislateur a ouvert la possibilitĂ© de passer outre cette interdiction, Ă condition de respecter une procĂ©dure spĂ©cifique. En application de lâarticle 44 ter de la loi du 23 dĂ©cembre 1986, une concertation locative devra ĂȘtre conduite. Ă la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernĂ©s devront ĂȘtre obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans lâhypothĂšse dâune diminution ou une augmentation de surface, une notification dâun nouveau dĂ©compte de surface corrigĂ©e seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaĂźtre Ă lâautre partie, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR ou par acte dâhuissier, les nouveaux Ă©lĂ©ments proposĂ©s. Il devra joindre Ă cette notification un dĂ©compte dĂ©taillĂ©, Ă©tabli dâaprĂšs un modĂšle type annexĂ© au dĂ©cret prĂ©vu Ă lâarticle 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. Ă peine de nullitĂ©, la notification devra Ă©galement indiquer que, faute par lâautre partie dâavoir contestĂ© le loyer dans un dĂ©lai de deux mois, ce loyer sâimposera comme un nouveau prix. âą Jurisprudence Le nombre de dĂ©cisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre lâimportance du respect de la procĂ©dure en amont de la modification souhaitĂ©e. La suppression des caves pour motifs de sĂ©curitĂ© ne doit pas ĂȘtre seulement invoquĂ©e dans un courrier par lâorganisme Hlm, mais doit ĂȘtre expressĂ©ment prouvĂ©e ; ainsi, malgrĂ© le risque dâincendie et un problĂšme de sĂ©curitĂ© relevĂ©, la fermeture des caves sans avoir obtenu au prĂ©alable lâaccord des locataires concernĂ©s, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures dĂ©cidĂ©e de maniĂšre unilatĂ©rale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires sâĂ©taient prononcĂ©s contre le maintien ou le rĂ©tablissement de lâĂ©quipement, par pĂ©tition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 Cass, 2 fĂ©vrier 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 fĂ©vrier 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de lâarticle 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans lâaccord Ă©crit du propriĂ©taire. Alors que les transformations sont proscrites sans lâaccord prĂ©alable du bailleur, les amĂ©nagements sont autorisĂ©s sans quâil ne soit nĂ©cessaire que le locataire en fasse la demande. âą Quelle est la distinction entre transformation et amĂ©nagement ? Le lĂ©gislateur nâayant jamais donnĂ© de dĂ©finition de ces notions, la jurisprudence en a dessinĂ© les contours. Tout changement apportĂ© Ă la structure et Ă la configuration des lieux louĂ©s constitue une transformation. Par exemple, le percement dâun mur sĂ©paratif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros Ćuvre de la structure de lâimmeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution dâun mode de chauffage Ă un autre Cass, 1Ăšre civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps dâune terrasse pour crĂ©er un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 dĂ©cembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant Ă lâamĂ©nagement, il sâagit de tout embellissement ou Ă©lĂ©ment de dĂ©coration permettant une utilisation rationnelle des lieux louĂ©s, sans modification de la distribution des piĂšces, cloisons ou portes de sĂ©paration, et Ă condition que ces amĂ©nagements nâaient rien dâirrĂ©versible Cass, 1Ăšre civ., 18 fĂ©vrier 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement dâun revĂȘtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose dâun parquet posĂ© sur le revĂȘtement initial CA Colmar, suscitĂ©. âą Que faire en cas de transformation non dĂ©clarĂ©e ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou Ă©quipements louĂ©s, il doit en faire au prĂ©alable la demande, par Ă©crit, Ă son bailleur. Ă dĂ©faut dâaccord, le bailleur pourra exiger du locataire, Ă son dĂ©part des lieux, leur remise en lâĂ©tat ou conserver Ă son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. âą Existe-t-il un prĂ©judice esthĂ©tique pour un amĂ©nagement effectuĂ© aux goĂ»ts du locataire ? Lâarticle 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de sâopposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire dĂšs lors quâils ne constituent pas une transformation. Mais quâen est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un prĂ©judice esthĂ©tique pour obtenir une quelconque rĂ©paration au dĂ©part du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux dâembellissement, mĂȘme si ces derniers ne sont pas aux goĂ»ts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en lâĂ©tat du logement Ă la sortie des lieux du locataire, ni en demander rĂ©paration CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion dâexcentricitĂ© a Ă©tĂ© relevĂ©e dans plusieurs dĂ©cisions mais est laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet nâont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscitĂ©, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalitĂ© des murs dâune chambre, des carreaux de faĂŻence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur dâobtenir rĂ©paration car ce dernier Ă©tait dans lâimpossibilitĂ© de "relouer en lâĂ©tat un logement ainsi colorĂ©" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient dâagir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hĂ©siter Ă faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrĂšte Ă apporter devant les juges. Quant au prĂ©judice esthĂ©tique, il nâa jamais encore Ă©tĂ© retenu. DES EXCEPTIONS âą Les travaux dâamĂ©lioration dus par le bailleur En application de lâarticle 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligĂ© de permettre lâaccĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et lâexĂ©cution de certains travaux listĂ©s par le lĂ©gislateur amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă lâentretien normal des locaux louĂ©s, amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, ceux qui permettent de remplir les obligations de dĂ©cence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedi, dimanche et jours fĂ©riĂ©s sans lâaccord exprĂšs du locataire et ne peuvent avoir un caractĂšre vexatoire ou abusif câest-Ă -dire quâils ne respecteraient pas les conditions fixĂ©es dans la notification de travaux. Ă dĂ©faut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. âą Des exceptions pour les travaux dâadaptation du logement liĂ© au handicap -nouveautĂ© avec ĂLAN La loi relative Ă lâadaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 29 dĂ©cembre 2015 a créé un rĂ©gime dâautorisation tacite dâadaptation du logement au handicap ou Ă la perte dâautonomie du locataire. Lâarticle 7 f modifiĂ© de la loi du 6 juillet 1989 indique dĂ©sormais que ces travaux pourront ĂȘtre faits aux frais du locataire. Ils devront, au prĂ©alable, faire lâobjet dâune demande Ă©crite par LRAR auprĂšs du bailleur. Avec la loi ĂLAN, le bailleur dispose dorĂ©navant dâun dĂ©lai de rĂ©ponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. Lâabsence de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai vaut acceptation des travaux et, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en lâĂ©tat. ThĂšmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; MĂ©l. ush-djefLes5 premiers alinĂ©as du II de lâarticle 15 de la loi du 6 Juillet 1989, indiquant les conditions de lâoffre de vente au locataire. Attention : La lettre de congĂ© doit toujours ĂȘtre accompagnĂ©e de la notice dâinformation relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et dâindemnisation du locataire.