Enapplication de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, les Ă©poux L n’avaient plus la qualitĂ© de locataires depuis le 14 septembre 2012. Le fait de se maintenir dans les lieux au-delĂ  de cette date constitue une faute de leur part. Le seul fait d’avoir contestĂ© en justice la validitĂ© du congĂ© dĂ©livrĂ© ne leur donnait pas le droit de se maintenir dans les lieux. De la mĂȘme Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un Ă©crit, le bail verbal est considĂ©rĂ© comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 23 septembre 2014, a jugĂ© que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de rĂ©siliation de plein droit. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit ». C'est en effet la seule forme qui soit de nature Ă  dĂ©finir les obligations et droits respectifs des parties par le moyen de preuve qu'il constitue. Le contrat est donc en principe Ă©tabli soit par un notaire en la forme authentique et chaque partie en recevra une expĂ©dition Ă©ventuellement exĂ©cutoire, soit par acte sous seing privĂ©. Dans ce cas et conformĂ©ment aux exigences de l'article 1325 du Code civil, il devra ĂȘtre Ă©tabli en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intĂ©rĂȘt distinct, mais il suffira d'un original pour toutes les personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt. Toutefois, il apparait en pratique qu’il est frĂ©quent que ces formes ne soient pas suivies et que le bail soit conclu de façon verbale. Il convient donc de s’interroger sur la validitĂ© du bail verbal, ainsi que sur son rĂ©gime I – La validitĂ© du bail verbal AprĂšs la publication de la loi du 22 juin 1982, certains auteurs ont conclu sur la base des travaux parlementaires Ă  la nullitĂ© du contrat verbal. Cependant, la jurisprudence a estimĂ© que les exigences de l'article 3 de la loi du 22 juin 1982 n'excluent pas la possibilitĂ© de conclure un bail sans Ă©crit et d'en fournir la preuve. Cet article n'est d'ordre public qu'en tant qu'il protĂšge le locataire, lequel peut seul se prĂ©valoir de la violation de ses dispositions CA Paris, 6e ch. B, 30 oct. 1986 JurisData n° 1986-026512. De nombreux arrĂȘts de juges du fond ont ainsi dĂ©cidĂ© que le bail verbal est valable jusqu'au moment oĂč l'une ou l'autre des parties dĂ©cide d'y substituer un bail Ă©crit CA Dijon, 3e ch. 1re sect., 24 juin 1992 JurisData n° 1992-044650. Cette position a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation qui a estimĂ© que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation qu'un tribunal a justement retenu que, le bail verbal ayant Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l'absence d'Ă©crit ne le rendait pas nul Cass. 3e civ., 7 fĂ©vr. 1990 JurisData n° 1990-000361. La jurisprudence admet donc la validitĂ© du bail verbal le locataire ne pourrait en invoquer la nullitĂ© pour se soustraire au paiement du loyer ou pour se dispenser de respecter le dĂ©lai de prĂ©avis CA Bourges, 1re ch., 29 aoĂ»t 1996 JurisData n° 1996-044376. II – La rĂ©gime du bail verbal La preuve du bail verbal La preuve du bail verbal est admise par tous moyens CA Paris, 6e ch. C, 11 mars 1997 JurisData n° 1997-020564. Ainsi, la lettre envoyĂ©e par le bailleur au preneur indiquant que l'appartement lui est attribuĂ© et mentionnant le montant du loyer, du droit au bail et des charges contient les Ă©lĂ©ments essentiels d'une location. Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exigeant l'Ă©tablissement d'un Ă©crit, il est fait injonction au bailleur et au locataire de signer un bail Ă©crit, reprenant les stipulations du bail verbal initial CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 26 janv. 2005 JurisData n° 2005-271347. L’application de la loi du 6 juillet 1989 Le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'absence d'Ă©crit ne peut avoir pour effet d'Ă©carter l'application de cette loi d'ordre public. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’existence d’un bail verbal ne dispense pas le locataire qui donne congĂ© de respecter un prĂ©avis de trois mois CA Reims, ch. civ., 12 nov. 1998 JurisData n° 1998-047519. La durĂ©e du bail ne peut, s'agissant d'un bailleur personne physique, ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois ans, faute d'un accord Ă©crit comportant les mentions exigĂ©es par l'article 11 CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 1997 JurisData n° 1997-042867. Le loyer ne peut faire l'objet d'aucune indexation, celle-ci n'Ă©tant pas automatique et devant ĂȘtre expressĂ©ment stipulĂ©e. Mais certaines dĂ©cisions ont admis que lorsque le locataire avait payĂ© pendant une trĂšs longue pĂ©riode 15, 20 ans, les augmentations demandĂ©es, cette attitude valait acceptation tacite sur le principe d'une rĂ©vision, qui excluait toute restitution Ă  son profit CA Limoges, 13 sept. 2006 JurisData n° 2006-329095. La clause rĂ©solutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux ». La question s’est posĂ©e, dans le cadre d’un arrĂȘt du 23 septembre 2013, de savoir si cet article pouvait s’appliquer en prĂ©sence d’un bail verbal Cass. 3e civ., 23 sept. 2014, n° X. En l’espĂšce, un bailleurs avait consenti un bail verbal Ă  des locataires et avait par la suite assignĂ© les locataires en rĂ©siliation de bail. La cour d’appel accueillit cette demande, en retenant que faute de rĂ©gularisation de l'arriĂ©rĂ© locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’était trouvĂ© rĂ©siliĂ© de plein droit. La Cour de cassation censure au visa de l’article 1134 du Code civil, jugeant que tout en relevant que le bail signĂ© entre les parties Ă©tait un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations dont il rĂ©sultait qu'aucune clause rĂ©solutoire n'avait Ă©tĂ© stipulĂ©e par les parties au bail, a violĂ© le texte susvisĂ© ». En effet, la clause rĂ©solutoire, encadrĂ©e par la loi, ne peut jouer pour autant qu'elle est prĂ©vue par le contrat, ce qui Ă  l'Ă©vidence suppose un Ă©crit. III – La rĂ©gularisation du bail verbal L'article 3 de la loi de 1989 reconnaĂźt Ă  chaque partie le droit d'exiger Ă  tout moment l'Ă©tablissement d'un contrat Ă©crit. Si l'une des parties s'y refuse, le projet de bail peut ĂȘtre soumis au juge ; celui-ci peut alors dĂ©cider que sa dĂ©cision vaudra bail Cass. 3e civ., 29 nov. 2000 Loyers et copr. 2001. La dĂ©cision peut Ă©galement enjoindre la partie rĂ©calcitrante Ă  Ă©tablir un bail Ă©crit. Il peut aussi prononcer la rĂ©siliation du bail en cas de refus rĂ©itĂ©rĂ© du locataire de signer le contrat CA NĂźmes, 2e ch., 20 sept. 2001 JurisData n° 2001-158530. En ce qui concerne la dĂ©signation de la chose louĂ©e, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la consistance des lieux louĂ©s doit correspondre Ă  celle dĂ©coulant du bail verbal conclu antĂ©rieurement. Quant Ă  la dĂ©termination du loyer, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que le local litigieux n'ayant Ă©tĂ© occupĂ© par le locataire qu'au titre d'un accord verbal, c'est donc le tribunal saisi pour mise en conformitĂ© des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui a constituĂ© le principe du bail. En consĂ©quence, la somme prĂ©vue verbalement n'avait pas le caractĂšre de loyer, le tribunal pouvait fixer le loyer en tenant compte, Ă  dĂ©faut d'accord des parties, de tous les Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation de la cause CA Pau, 3e ch., 10 mai 1994 JurisData n°1994-044725. Le bail verbal ne prĂ©sente finalement aucun avantage pour les parties qui ont tout intĂ©rĂȘt Ă  rĂ©gulariser leur situation et Ă  signer un bail Ă©crit. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX
Lelocataire doit procĂ©der Ă  toutes les rĂ©parations locatives (article 6 c de la loi du 6 juillet 1989). Concernant la sortie des lieux, 2 grandes spĂ©cificitĂ©s existent pour le bail d’un logement HLM : - gĂ©nĂ©ralement un prĂ©-Ă©tat des lieux est Ă©tabli afin de mieux apprĂ©hender la sortie des lieux ;

VĂ©rifiĂ© le 29 octobre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreÉvolution du critĂšre de performance Ă©nergĂ©tiqueLe critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique Ă  respecter dĂ©pend de la date de signature du bail À partir de 2023, le logement doit avoir une consommation d'Ă©nergie infĂ©rieure Ă  450 kWh par m2 de surface habitable titleContent et par partir de 2025, la performance du logement doit se situer entre la classe A et la classe FÀ partir de 2028, entre la classe A et la classe E mais dans les Dom, entre la classe A et la classe FÀ partir de 2034, entre la classe A et la classe D mais dans les Dom, entre la classe A et la classe ELe propriĂ©taire doit fournir au locataire un logement dĂ©cent. Un logement dĂ©cent rĂ©pond Ă  5 critĂšres une surface minimale, l'absence de risque pour la sĂ©curitĂ© et la santĂ© du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance Ă©nergĂ©tique minimale, la mise Ă  disposition de certains Ă©quipements. Si le logement n'est pas dĂ©cent, le locataire dispose de patienter pendant le chargement de la page

1 Textes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  l'information et la protection des consommateurs PublicitĂ©, affichage des prix, vente avec prime:. Cadre gĂ©nĂ©ral : ArrĂȘtĂ© n° 170 CM du 7 fĂ©vrier 1992 modifiĂ© relatif Ă  l’information et Ă  la protection du consommateur sur le territoire de la PolynĂ©sie française, consolidĂ© au 18 juillet 2014 PublicitĂ© comparative : Loi du Pays n°
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est le principal texte utilisĂ© pour rĂ©glementer les rapports entre locataires et propriĂ©taires d'un logement, aussi bien en location vide que meublĂ©e. C'est elle qui dĂ©finit les droits et obligations du locataire et du propriĂ©taire dans le cadre d'une location de rĂ©sidence prinicipale. A quoi sert la loi du 6 juillet 1989 ? Elle sert Ă  fournir un cadre lĂ©gal Ă  la location immobiliĂšre, en instaurant des droits et devoirs pour les locataires et les propriĂ©taires. C'est le texte de loi le plus important en termes de location car il rĂ©git l'ensemble du parcours du locataire, de la signature du bail jusqu'Ă  l'Ă©tat des lieux de sortie, avec prĂšs de 80 articles contenu du contrat, justificatifs du locataire, diagnostics immobiliers, dĂ©pĂŽt de garantie, caution, travaux, prĂ©avis,... Notons qu'elle ne rĂ©git que la location de rĂ©sidence principale, et non la location touristique. La notion de "rĂ©sidence principale" est dĂ©finie comme Ă©tant un logement occupĂ© au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeure. La loi de 6 juillet 1989 dĂ©clare par ailleurs que le droit au logement est un droit fondamental et que nul ne peut subir de discrimination pour l'accĂšs Ă  un logement. De quoi est-elle composĂ©e ? La loi du 6 juillet 1989 se compose de 2 titres principaux Le titre 1er qui s'applique aux locations non-meublĂ©es, Le titre 1er bis qui a Ă©tĂ© ajoutĂ© par la loi Alur du 24 mars 2014 et qui concerne les locations meublĂ©es. Avant la loi Alur, la loi de juillet 1989 ne concernait pas les locations meublĂ©es qui Ă©taient donc moins encadrĂ©es. Une loi qui Ă©volue au fil du temps En fait, la loi de juillet 1989 sur les rapports locatifs peut ĂȘtre vue comme le "socle" de la lĂ©gislation sur l'immobilier locatif les autres lois parues ensuite loi Alur, loi "Macron", loi Elan,... ne font qu'apporter des modifications Ă  ce socle. Elle a Ă©tĂ© remaniĂ©e en profondeur en mars 2014 avec la loi Alur, ajustĂ©e en aoĂ»t 2015 pour inclure certaines prĂ©cisions ou simplifications suite Ă  la loi Alur, et sera Ă©galement modifiĂ©e ne maniĂšre significative avec la loi Elan. Consulter la loi du 6 juillet 1989 est notĂ© selon 15870 avis clients . dapprĂ©cier la constitutionnalitĂ© de la loi du 7 juillet 1977 » sur les Ă©lections europĂ©ennes (Ass. 20 octobre 1989, Roujansky, J.C.P. 1989, II, n° 21 371). 1.2. La dĂ©cision n° 75-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative Ă  l’interruption volontaire de grossesse a dĂ©clenchĂ© un processus qui a conduit Ă  remettre en cause ce tabou. Avec le recul de trente annĂ©es, on
Qu’il s’agisse d’incendie et d’explosion ou de dĂ©gĂąt des eaux, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire Ă  l’égard du locataire trouve son fondement dans les articles 1719, 1720, 1721 et 1725 du Code civil ainsi que dans l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat et de faire, pendant la durĂ©e du bail, toutes les rĂ©parations autres que locatives qui peuvent devenir nĂ©cessaires ; cependant il n’est pas tenu de garantir son locataire du trouble de jouissance occasionnĂ© par des tiers ; les autres colocataires n’étant pas considĂ©rĂ©s comme tiers. Cette responsabilitĂ© peut ĂȘtre recherchĂ©e dans les trois cas suivants vice de construction, dĂ©faut d’entretien ou trouble de jouissance. Le recours du locataire en cas de vice de construction ou de dĂ©faut d’entretien La responsabilitĂ© que le propriĂ©taire encourt Ă  l’égard des locataires pour les dommages matĂ©riels rĂ©sultant d’un Ă©vĂ©nement garanti causĂ©s Ă  leurs biens par suite de vice de construction ou de dĂ©faut d’entretien de l’immeuble rĂ©sulte de l’article 1721 du Code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il appartient au locataire d’établir – Le vice de construction ou le dĂ©faut d’entretien, – Le rapport de cause Ă  effet entre le vice de construction ou le dĂ©faut d’entretien et le sinistre. On notera qu’il appartient seulement au locataire de prouver le fait dommageable et non la faute du propriĂ©taire. ♩ Le vice de construction Le bailleur ne rĂ©pond pas des vices que le preneur a connu ou pu connaĂźtre, ce qui conduit Ă  distinguer – Les vices cachĂ©s » de la chose dont le bailleur est responsable quand bien mĂȘme il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail ; – Les vices apparents » connus du locataire qui exonĂšrent le bailleur ; c’est-Ă -dire les vices qu’un simple Ă©tat des lieux, lors de la conclusion du bail, aurait dĂ» rĂ©vĂ©ler ainsi que les vices apparus en cours de bail et connus du locataire. Les sinistres dus Ă  des feux de cheminĂ©e ayant donnĂ© lieu Ă  des difficultĂ©s de rĂšglement, la profession a mis au point une convention spĂ©cifique qui prĂ©voit des renonciations Ă  recours en matiĂšre de risques locatifs et de recours des locataires Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. ♩ Le dĂ©faut d’entretien L’article 1720 du Code civil met Ă  la charge du bailleur toutes les rĂ©parations autres que locatives de la chose louĂ©e qui peuvent devenir nĂ©cessaires. Cet article n’est cependant pas d’ordre public et donc il peut y avoir une dĂ©rogation dans le contrat de bail. Il appartient Ă©galement au bailleur, conformĂ©ment Ă  l’article 1719 du Code civil, d’entretenir la chose en Ă©tat de service Ă  l’usage pour lequel elle est louĂ©e ». La loi du 6 juillet 1989, qui est d’ordre public, stipule par ailleurs dans son article 6 que le bailleur est obligĂ© 
 d’entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage prĂ©vu par le contrat et d’y faire toutes les rĂ©parations autres que locatives nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ». Le dĂ©cret n° 87-712 du 26 aoĂ»t 1987 fixe la liste des rĂ©parations locatives. En pratique, il rĂ©sulte de l’ensemble de ces textes que si un dĂ©gĂąt d’eau provient d’une canalisation ou d’une partie d’immeuble dont le propriĂ©taire doit assurer l’entretien, sa responsabilitĂ© est engagĂ©e. Comme en matiĂšre d’incendie, les causes d’exonĂ©ration de responsabilitĂ© au profit du bailleur sont au nombre de trois – force majeure, – faute de la victime, – renonciation Ă  recours. Le trouble de jouissance causĂ© Ă  un locataire par un autre locataire La responsabilitĂ© du propriĂ©taire vis-Ă -vis du locataire dĂ©coule de l’article 1719 du Code civil. En vertu de son alinĂ©a 3, le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose louĂ©e pendant la durĂ©e du bail ; il peut donc ĂȘtre dĂ©clarĂ© responsable vis-Ă -vis de ses locataires du trouble de jouissance consĂ©cutif Ă  des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d’un incendie ou d’une explosion et dĂ» au fait d’un colocataire*. * L’assurance contre l’incendie – sa technique, sa pratique – par ThĂ©rĂšse Berthin-Lachaud et Serge Pinguet – Tome 1 – page 157. On relĂšvera donc que la responsabilitĂ© du bailleur diffĂšre de celle relevant de l’article 1721 qui se limite aux dommages rĂ©sultant du vice de construction ou du dĂ©faut d’entretien. Pour Ă©viter une multiplication des recours exercĂ©s contre les bailleurs, fondĂ©s sur une prĂ©somption de responsabilitĂ©, une Convention d’Abandon de Recours, fondĂ©e sur l’article 1719, a Ă©tĂ© mise en place pour l’incendie et l’explosion Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. L’assurance du propriĂ©taire non occupant Le propriĂ©taire non occupant est assurĂ© contre les risques pour lesquels sa responsabilitĂ© est susceptible d’ĂȘtre recherchĂ©e ; c’est-Ă -dire en cas de vice de construction, de dĂ©faut d’entretien ou de trouble de jouissance. Les garanties recours des locataires » et troubles de jouissance » permettent au propriĂ©taire de se prĂ©munir contre ce type de risques.

COURCONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juillet 2008 en cause de Sylvie Hannevart et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes contre l'ASBL « Centre de loisirs. Au bon temps des Pilifs », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, le Tribunal du

N° 2016-27 / À jour au 22 janvier 2019 Loi du art. 7 f modifiĂ© par la loi ASV du art. 16 et par la loi ELAN du art. 64 / DĂ©cret n°2016-1282 du JO loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement adapte les rĂšgles relatives au rĂ©gime d’autorisation des travaux de transformation du logement, lorsque le locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie, en modifiant l’article 7 de la loi du 6 juillet effet, en principe, le bailleur ne peut pas s'opposer aux travaux rĂ©alisĂ©s par le locataire lorsque ceux-ci constituent des amĂ©nagements du logement. En revanche, l'accord Ă©crit du bailleur est nĂ©cessaire lorsque les travaux constituent une transformation du logement. À dĂ©faut d’accord, le bailleur peut exiger une remise en l'Ă©tat aux frais du locataire Ă  son dĂ©part des lieux Le logement et la loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 28 dĂ©cembre 2015 loi du articles 6 et 7.Depuis le 1er octobre 2016, un rĂ©gime d’autorisation tacite est créé pour les travaux d’adaptation du logement aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ; il concerne les transformations rĂ©alisĂ©es par le locataire Ă  ses frais loi du art. 16. Ces travaux doivent faire l'objet d'une demande Ă©crite du locataire par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. Au-delĂ  d’un certain dĂ©lai quatre mois et depuis le 25 novembre 2018 deux mois, l'absence de rĂ©ponse du bailleur vaut acceptation. Dans cette hypothĂšse, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'Ă©tat des lieux loi du art. 7, f. Liste limitative des travaux concernĂ©sdĂ©cret du art. 1erLes travaux concernĂ©s par le nouveau rĂ©gime d’autorisation tacite du bailleur sont les suivants crĂ©ation, suppression ou modification de cloisons ou de portes intĂ©rieures au logement ;modification de l'amĂ©nagement ou de l'Ă©quipement des piĂšces d'eau cuisine, toilettes, salle d'eau ;crĂ©ation ou modification de prises Ă©lectriques ou de communications Ă©lectroniques et de points d'Ă©clairage ;installation ou adaptation de systĂšmes de commande notamment commande des installations Ă©lectriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs ;installation d'Ă©lĂ©vateurs ou d'appareils permettant notamment le dĂ©placement de personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite ;installation ou modification des systĂšmes de fermeture et d'ouverture portes, fenĂȘtres, volets et d' de la demande d’autorisationdĂ©cret du art. locataire adresse au bailleur par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception une demande qui dĂ©crit prĂ©cisĂ©ment les transformations envisagĂ©es et les conditions dans lesquelles ces travaux seront rĂ©alisĂ©s. Il indique notamment l’entreprise chargĂ©e de les exĂ©cuter. La demande du locataire mentionne expressĂ©ment qu’à dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai lĂ©gal1, le bailleur sera rĂ©putĂ© avoir donnĂ© son accord tacite Ă  ces travaux et ne pourra pas, Ă  l’issue du bail, demander la remise en Ă©tat des lieux. La demande de travaux doit Ă©galement comporter la reproduction de l’article 7, f de la loi du 6 juillet 1989 À reproduire dans le courrier au bailleur Loi du 6 juillet 1989 art. 7 f "Le locataire est tenu 
 De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande Ă©crite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L'absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d'acceptation du bailleur. Au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'Ă©tat. La liste des travaux ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État".Information du bailleur Ă  l’achĂšvement des travaux dĂ©cret du art. un dĂ©lai de 2 mois suivant l’achĂšvement des travaux, le locataire atteste auprĂšs du bailleur que les travaux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux notifiĂ©s et autorisĂ©s par le bailleur. Le rĂ©gime d’autorisation de travaux d’adaptation au handicap ou Ă  la perte d’autonomie est applicable depuis le 1er octobre 2016 aux logements louĂ©s meublĂ©s ou non quelle que soit la date de conclusion du bail. Par ailleurs, depuis le 25 novembre 2018, le dĂ©lai de rĂ©ponse du bailleur a Ă©tĂ© portĂ© Ă  deux mois contre quatre mois auparavant / loi ELAN art. 64.À noter le dĂ©lai lĂ©gal de rĂ©ponse du bailleur est de deux mois depuis le 25 novembre 2018 loi ELAN art. 64 ; auparavant, ce dĂ©lai Ă©tait de quatre mois.

peuventproduire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne

Ce que dit la loi Il est d’abord important de distinguer la domiciliation de l’entreprise et l’exercice de l’activitĂ© professionnelle. La loi du 6 juillet 1989 stipule que le locataire doit respecter l’usage d’habitation du logement pour que le contrat de location reste valable. Autrement dit, le locataire ne peut pas exercer son activitĂ© professionnelle Ă  son domicile. Il existe toutefois des exceptions Ă  cette rĂšgle. Quel type d’activitĂ© professionnelle puis-je exercer ? La loi distingue diffĂ©rents cas selon le statut professionnel du locataire et le type d’activitĂ© que ce dernier souhaite exercer dans son logement. Quelle que soit la raison et le type d’activitĂ© choisie, le locataire doit impĂ©rativement prĂ©venir son bailleur de son intention et effectuer les dĂ©marches administratives nĂ©cessaires. Je souhaite domicilier mon entreprise Ă  la mĂȘme adresse que ma rĂ©sidence principale ConformĂ©ment Ă  l’article L631-7-3 du Code de la construction et de l’habitation, dĂšs lors qu’aucune stipulation contractuelle prĂ©vue dans le bail ou le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne s’y oppose, l’exercice d’une activitĂ© professionnelle, y compris commerciale, est autorisĂ© dans une partie d’un local Ă  usage d’habitation, dĂšs lors que l’activitĂ© considĂ©rĂ©e n’est exercĂ©e que par le ou les occupants ayant leur rĂ©sidence principale dans ce local et ne conduit Ă  y recevoir ni clientĂšle ni marchandises. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux reprĂ©sentants lĂ©gaux des personnes morales ». Autrement dit, un locataire est en droit de dĂ©clarer le siĂšge social de son entreprise Ă  son domicile si le bail et le rĂšglement de la copropriĂ©tĂ© ne s’y opposent pas. Toutefois, sa rĂ©sidence principale ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme son bureau puisqu’il ne peut y recevoir ni clients, ni secrĂ©tariat, ni activitĂ© commerciale, ni marchandises. La Cour de cassation a rappelĂ©, dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016, que la domiciliation d’une personne morale dans les locaux Ă  usage d’habitation pris Ă  bail par son reprĂ©sentant lĂ©gal n’entraĂźne pas de changement de destination des lieux si aucune activitĂ© commerciale n’y est exercĂ©e. J’exerce une activitĂ© commerciale Techniquement, rien n’empĂȘche le locataire qui le souhaite de demander l’autorisation Ă  son propriĂ©taire d’exercer son activitĂ© commerciale Ă  son domicile. Mais ce choix a des consĂ©quences non-nĂ©gligeables aussi bien pour le locataire que pour le propriĂ©taire. En effet, si le propriĂ©taire accepte la demande, il est tenu de le faire par Ă©crit et d’effectuer les dĂ©marches permettant le changement de destination des locaux et la modification de la nature du bail, qui deviendrait un bail commercial. Autrement dit, le propriĂ©taire dĂ©cide de changer la nature de l’usage de son logement. Article L637-1 du Code de la construction et de l’habitation [
] lorsqu’une autorisation administrative subordonnĂ©e Ă  une compensation a Ă©tĂ© accordĂ©e aprĂšs le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le local autorisĂ© Ă  changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont rĂ©putĂ©s avoir l’usage rĂ©sultant de l’autorisation. » J’exerce une activitĂ© non-commerciale Il est possible d’exercer une activitĂ© professionnelle Ă  son domicile tout en Ă©tant locataire, si et seulement si l’activitĂ© professionnelle concernĂ©e n’est pas artisanale ou commerciale. ConcrĂštement cela signifie que seuls les professionnels exerçant une activitĂ© libĂ©rale peuvent demander au propriĂ©taire de bĂ©nĂ©ficier d’un bail mixte. Ce contrat est soumis, lui aussi, Ă  la loi du 6 juillet 1989, mais renforce la protection du locataire dans l’exercice de ses droits. Si les modalitĂ©s de fixation du loyer sont les mĂȘmes que pour un bail Ă  usage d’habitation, le propriĂ©taire peut tout de mĂȘme justifier un loyer lĂ©gĂšrement plus Ă©levĂ© du fait du double usage des lieux. La spĂ©cificitĂ© de la location en loi Pinel La loi est claire quant Ă  l’usage de logements Ă©ligibles au dispositif Pinel. Un logement Pinel doit ĂȘtre louĂ© Ă  usage d’habitation et Ă  titre de rĂ©sidence principale. Dans le cas contraire, l’exercice d’une activitĂ© professionnelle par un locataire Pinel entraĂźnerait l’inĂ©ligibilitĂ© du logement au dispositif. Le propriĂ©taire-bailleur perdrait alors son avantage fiscal. Pour conserver sa rĂ©duction d’impĂŽts, le propriĂ©taire serait alors en droit de donner congĂ© Ă  son locataire pour non-respect des clauses du contrat de location. Attention, toutefois, la dĂ©cision revient au juge aprĂšs examen du cas prĂ©cis. En savoir plus sur la gestion locative des locataires Depuisla loi ALUR, la prescription de toutes actions dĂ©rivant d’un bail, y compris donc l’action en rĂ©pĂ©tition (ou en remboursement) de loyers ou de charges est Article 7 - Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives Ă  la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  la formation continue des personnels hospitaliers 1 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du

Institutnational de la consommation 1 Article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©lior er les rapports locatifs, y compris pour les locations soumises Ă  la loi du 1 er septembre 1948. Article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation pour les locataires de logements HLM non conventionnĂ©s.

La chose louĂ©e renvoie au local louĂ©, objet du bail, mais Ă©galement Ă  tous les Ă©quipements situĂ©s dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressĂ©ment dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donnĂ© au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, Ă©quipements de cuisine ou de salles d’eau, Ă©quipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e. Cette interdiction est Ă  mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louĂ©e pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais Ă©galement Ă  ses accessoires, tels que les entrĂ©es et couloirs d’accĂšs dont le locataire Ă  l’usage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sĂ©curitĂ©, d’hygiĂšne ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louĂ©e, voire de supprimer un des Ă©quipements accessoires mentionnĂ©s dans les clauses du bail du locataire en place. ‱ La procĂ©dure Dans ces hypothĂšses, le lĂ©gislateur a ouvert la possibilitĂ© de passer outre cette interdiction, Ă  condition de respecter une procĂ©dure spĂ©cifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 dĂ©cembre 1986, une concertation locative devra ĂȘtre conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernĂ©s devront ĂȘtre obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothĂšse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau dĂ©compte de surface corrigĂ©e seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă  la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaĂźtre Ă  l’autre partie, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR ou par acte d’huissier, les nouveaux Ă©lĂ©ments proposĂ©s. Il devra joindre Ă  cette notification un dĂ©compte dĂ©taillĂ©, Ă©tabli d’aprĂšs un modĂšle type annexĂ© au dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullitĂ©, la notification devra Ă©galement indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contestĂ© le loyer dans un dĂ©lai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix. ‱ Jurisprudence Le nombre de dĂ©cisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procĂ©dure en amont de la modification souhaitĂ©e. La suppression des caves pour motifs de sĂ©curitĂ© ne doit pas ĂȘtre seulement invoquĂ©e dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit ĂȘtre expressĂ©ment prouvĂ©e ; ainsi, malgrĂ© le risque d’incendie et un problĂšme de sĂ©curitĂ© relevĂ©, la fermeture des caves sans avoir obtenu au prĂ©alable l’accord des locataires concernĂ©s, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures dĂ©cidĂ©e de maniĂšre unilatĂ©rale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcĂ©s contre le maintien ou le rĂ©tablissement de l’équipement, par pĂ©tition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 Cass, 2 fĂ©vrier 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 fĂ©vrier 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord prĂ©alable du bailleur, les amĂ©nagements sont autorisĂ©s sans qu’il ne soit nĂ©cessaire que le locataire en fasse la demande. ‱ Quelle est la distinction entre transformation et amĂ©nagement ? Le lĂ©gislateur n’ayant jamais donnĂ© de dĂ©finition de ces notions, la jurisprudence en a dessinĂ© les contours. Tout changement apportĂ© Ă  la structure et Ă  la configuration des lieux louĂ©s constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur sĂ©paratif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros Ɠuvre de la structure de l’immeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage Ă  un autre Cass, 1Ăšre civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour crĂ©er un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 dĂ©cembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant Ă  l’amĂ©nagement, il s’agit de tout embellissement ou Ă©lĂ©ment de dĂ©coration permettant une utilisation rationnelle des lieux louĂ©s, sans modification de la distribution des piĂšces, cloisons ou portes de sĂ©paration, et Ă  condition que ces amĂ©nagements n’aient rien d’irrĂ©versible Cass, 1Ăšre civ., 18 fĂ©vrier 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement d’un revĂȘtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose d’un parquet posĂ© sur le revĂȘtement initial CA Colmar, suscitĂ©. ‱ Que faire en cas de transformation non dĂ©clarĂ©e ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou Ă©quipements louĂ©s, il doit en faire au prĂ©alable la demande, par Ă©crit, Ă  son bailleur. À dĂ©faut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. ‱ Existe-t-il un prĂ©judice esthĂ©tique pour un amĂ©nagement effectuĂ© aux goĂ»ts du locataire ? L’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire dĂšs lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un prĂ©judice esthĂ©tique pour obtenir une quelconque rĂ©paration au dĂ©part du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, mĂȘme si ces derniers ne sont pas aux goĂ»ts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement Ă  la sortie des lieux du locataire, ni en demander rĂ©paration CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion d’excentricitĂ© a Ă©tĂ© relevĂ©e dans plusieurs dĂ©cisions mais est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscitĂ©, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalitĂ© des murs d’une chambre, des carreaux de faĂŻence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir rĂ©paration car ce dernier Ă©tait dans l’impossibilitĂ© de "relouer en l’état un logement ainsi colorĂ©" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hĂ©siter Ă  faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrĂšte Ă  apporter devant les juges. Quant au prĂ©judice esthĂ©tique, il n’a jamais encore Ă©tĂ© retenu. DES EXCEPTIONS ‱ Les travaux d’amĂ©lioration dus par le bailleur En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligĂ© de permettre l’accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l’exĂ©cution de certains travaux listĂ©s par le lĂ©gislateur amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s, amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, ceux qui permettent de remplir les obligations de dĂ©cence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedi, dimanche et jours fĂ©riĂ©s sans l’accord exprĂšs du locataire et ne peuvent avoir un caractĂšre vexatoire ou abusif c’est-Ă -dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixĂ©es dans la notification de travaux. À dĂ©faut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. ‱ Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement liĂ© au handicap -nouveautĂ© avec ÉLAN La loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 29 dĂ©cembre 2015 a créé un rĂ©gime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou Ă  la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f modifiĂ© de la loi du 6 juillet 1989 indique dĂ©sormais que ces travaux pourront ĂȘtre faits aux frais du locataire. Ils devront, au prĂ©alable, faire l’objet d’une demande Ă©crite par LRAR auprĂšs du bailleur. Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorĂ©navant d’un dĂ©lai de rĂ©ponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. L’absence de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai vaut acceptation des travaux et, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état. ThĂšmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; MĂ©l. ush-djef
Les5 premiers alinĂ©as du II de l’article 15 de la loi du 6 Juillet 1989, indiquant les conditions de l’offre de vente au locataire. Attention : La lettre de congĂ© doit toujours ĂȘtre accompagnĂ©e de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Article 23 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 88 I JORF 16 juillet 2006. Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă  l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e ; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e. Sont notamment rĂ©cupĂ©rables Ă  ce titre les dĂ©penses engagĂ©es par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opĂ©rations et les vĂ©rifications pĂ©riodiques minimales et la rĂ©paration et le remplacement de petites piĂšces prĂ©sentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dĂ©gager les personnes bloquĂ©es en cabine et le dĂ©pannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent Ă  des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accords collectifs locaux portant sur l'amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© ou la prise en compte du dĂ©veloppement durable, conclus conformĂ©ment Ă  l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication de rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă  compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă  la disposition des locataires. Pour l'application du prĂ©sent article, le coĂ»t des services assurĂ©s dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond Ă  la dĂ©pense, toutes taxes comprises, acquittĂ©e par le bailleur.
COURCONSTITUTIONNELLE. Avis prescrit par l'article 74 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 a. Par arrĂȘts nos 219.649, 219.645 et 219.646 du 7 juin 2012 en cause respectivement de Amina El Merchani, Mohammed Rharib et Fatiha El Hadri, contre l'Etat belge, dont les expĂ©ditions sont parvenues au greffe de la Cour le 18 juin 2012, le Conseil
La loi ALUR du 24 mars 2014 Ă©tend le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 portant rĂ©glementation des baux d’habitation Ă  la location meublĂ©e, dont elle donne une dĂ©finition Ă  son article 25-4 il s’agit d’un logement dĂ©cent Ă©quipĂ© d’un mobilier en nombre et en qualitĂ© suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Il rĂ©sulte des dispositions de la loi ALUR que le logement meublĂ© louĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale est soumis aux mĂȘmes rĂšgles que les baux d’habitation, comme RĂ©alisation d’un Ă©tat des lieux et dĂ©livrance d’un diagnostic technique Plafonnement des frais d’agence Encadrement des loyers des logements situĂ©s en zone tendue Institution d’une durĂ©e de 1 an pour le bail renouvelable de plein droit Les grands impacts de la Loi ALUR sur les locations meublĂ©es EntrĂ©e dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 Quelles implications ? L’une de mesures phares de la loi ALUR est de faire passer certains Ă©lĂ©ments dans le champ d’application de loi du 6 juillet 1989 rĂ©gissant les rapports locatifs concernant la location vide. Avant 2014 donc, les locations meublĂ©es n’étaient concernĂ©es que par certaines mesures de cette loi dans des cas trĂšs rares. Depuis la loi ALUR, les locations meublĂ©es sont Ă©galement rĂ©gies par cette loi dans la mesure oĂč elles constituent la rĂ©sidence principale du locataire. Il s’agit d’un grand changement, en effet la location meublĂ©e Ă©tait relativement peu rĂ©glementĂ©e jusqu’alors. La loi ALUR a ainsi Ă©tendu ou parfois adaptĂ© une grande partie des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 pour les locations meublĂ©es faisant office de rĂ©sidences principale. Des exceptions figurent cependant, notamment les logements de fonction ainsi que les foyers-logements. Les dispositions qui s’appliquent donc dĂ©sormais aux locations meublĂ©es concernent L’état des lieux ou Ă©tat des lieux en colocation, souvent Ă©tabli Ă  l’amiable entre parties lors de l’entrĂ©e du locataire dans le logement. L’état des lieux n’est pas Ă  nĂ©gliger et doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme important, car le document alors rempli et Ă©tabli pourrait causer de frais lors de la sortie du logement. Le document dĂ©crit dans les moindres dĂ©tails en thĂ©orie du moins l’état prĂ©cis du logement, de chacune des piĂšces et de l’ensemble des Ă©quipements et meubles disponibles. En fin de bail, un Ă©tat des lieux de sortie est Ă©tabli pour constater les changements. Le diagnostic technique dĂ©sormais obligatoire et imposĂ© par la lĂ©gislation. Un grand nombre de diagnostics techniques variĂ©s concernant le bien doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s. Ils portent notamment sur le plomb, l’amiante, les termites, le gaz naturel, les risques naturels et technologiques, les performance Ă©nergĂ©tique du logement et l’électricitĂ©. Des sanctions s’appliquent en cas de manquement. Les diverses clauses interdites dans le contrat. Le montant dĂ©sormais plafonnĂ© des frais d’agence ou de la commission. Les diffĂ©rentes obligations du propriĂ©taire et du locataire qui Ă©voluent. La colocation dont les conditions changent lĂ©gĂšrement. Le cautionnement qui se voit impactĂ©. Les loyers des logements situĂ©s en zone tendue Ă©tant dĂ©sormais encadrĂ©s. Les locataires ĂągĂ©s sont davantage protĂ©gĂ©s. La loi ALUR instaure une durĂ©e d’un an pour le bail de location meublĂ©e Un contrat de bail de location est gĂ©nĂ©ralement Ă©tabli pour une durĂ©e d’un an puis tacitement reconduit selon les mĂȘmes conditions. En respectant un dĂ©lai de prĂ©avis fixĂ© par la loi Alur de 3 mois avant l’échĂ©ance du bail, le bailleur est cependant en droit de proposer des modifications de ces conditions au locataire. Si la location meublĂ©e est dĂ©clarĂ©e comme un logement Ă©tudiant, c’est Ă  dire que c’est officiellement un Ă©tudiant qui l’occupe, le logement devient sa rĂ©sidence principale dans tous les cas de figure. La durĂ©e minimale du contrat de location passe alors d’un an Ă  neuf mois. Toutefois, aucun renouvellement automatique ne se produit Ă  la fin du bail, mais les parties peuvent si elles le souhaitent Ă©tablir un nouveau bail d’un an. La nouvelle dĂ©finition lĂ©gale La loi ALUR entrĂ©e en application en mars 2014 a fait entrer les locations meublĂ©es dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, dont l’article 25-4 donne comme dĂ©finition pour une location meublĂ©e Un logement meublĂ© est un logement dĂ©cent Ă©quipĂ© d’un mobilier en nombre et en qualitĂ© suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. » Le mobilier devant au minimum ĂȘtre Ă  disposition du locataire dans un logement meublĂ© est dĂ©crit par le dĂ©cret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 de maniĂšre exhaustive. Depuis le 1er septembre 2015, c’est Ă  dire la date Ă  laquelle le dĂ©cret est entrĂ© en vigueur toute location meublĂ©e doit comporter divers Ă©lĂ©ments prĂ©cis comme une literie complĂšte, un four ou un four Ă  micro-ondes, un rĂ©frigĂ©rateur, de la vaisselle, ou encore du matĂ©riel d’entretien. Les meubles obligatoires La liste des Ă©quipement et meubles devant se trouver obligatoirement dans tout logement meublĂ© est la suivante Une literie incluant le lit, le matelas, un drap, et une couette ou couverture ; Un four ou un four Ă  micro-ondes ; Des plaques de cuisson fonctionnelles quelles que soit le type ; Un ensemble de vaisselle pouvant ĂȘtre suffisant pour tous les types de repas classiques ; Un ensemble d’ustensiles de cuisine Ă©galement suffisants pour tous les repas ; Un rĂ©frigĂ©rateur ainsi qu’un congĂ©lateur ou au moins un rĂ©frigĂ©rateur avec compartiment d’une tempĂ©rature de – 6 °C ; Au moins une table et plusieurs chaises ; Un moyen de dissimuler la lumiĂšre Ă©manant des fenĂȘtres dans les chambres Ă  coucher ; Plusieurs Ă©tagĂšres ou rangements ; Des luminaires ; Du matĂ©riel d’entretien mĂ©nager adaptĂ©s pour prendre soin du logement. La location meublĂ©e doit ĂȘtre la rĂ©sidence principale du locataire Comme indiquĂ© plus haut, la location meublĂ©e doit, pour obtenir ce statut, constituer la rĂ©sidence principale du locataire comme l’entend l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Selon la loi ALUR, la rĂ©sidence principale est considĂ©rĂ©e comme telle si elle reprĂ©sente le logement qui est occupĂ© au moins huit mois sur une annĂ©e. Des situations font cependant figure d’exceptions, notamment Dans le cas de certaines obligations professionnelles, notamment les voyages d’affaires ou des dĂ©placements rĂ©currents justifiĂ©s ; Si le locataire justifie certaines raisons de santĂ© nĂ©cessitant notamment des hospitalisations frĂ©quentes ; DiffĂ©rents cas de force majeure de natures diverses. Le plafonnement des honoraires pour les agences immobiliĂšres Les honoraires, commissions ou frais perçus par les agences immobiliĂšres dans le cas d’une mise en location d’un bien meublĂ© sont depuis la loi ALUR, depuis le 15 septembre 2014 plus exactement, plafonnĂ©s. Depuis cette date, ces coĂ»ts supplĂ©mentaires sont donc plafonnĂ©s lĂ©galement pour le locataire qui peut recourir Ă  la loi s’il estime que ces nouvelles dispositions ne sont pas respectĂ©es. A prĂ©sent, il ne reste que 4 prestations qui sont encore facturables au locataire l’organisation et la tenue des visites qu’il effectue, la crĂ©ation et le remplissage de son dossier, les diffĂ©rentes Ă©tapes inhĂ©rentes Ă  la rĂ©daction de son bail, ainsi que la rĂ©alisation de l’état des lieux d’entrĂ©e et de sortie. Ces prestations sont alors facturĂ©es en prenant en compte un montant maximum dĂ©crĂ©tĂ© variable selon la localisation du logement et de la surface en mĂštres carrĂ©s habitables. A titre d’illustration, un locataire ayant trouvĂ© et choisi grĂące Ă  une agence immobiliĂšre un logement de 20mÂČ Ă  Paris ne pourra se voir imposer des honoraires supĂ©rieurs Ă  300 de contrat de location Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu Ă©ditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grĂące Ă  un contenu simple et de qualitĂ©. Samuel est diplĂŽmĂ© de Supelec et de HEC Paris DerniĂšre mise Ă  jour le 19/01/2022
LaresponsabilitĂ© du propriĂ©tairevis-Ă -vis du locataire. Qu’il s’agisse d’incendie et d’explosion ou de dĂ©gĂąt des eaux, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire Ă  l’égard du locataire trouve son fondement dans les articles , 1721 et 1725 du Code civil ainsi que dans l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire rĂ©alisĂ© en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un dĂ©faut de paiement du locataire ;b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ;c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© de la chose louĂ©e sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les reprĂ©sentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© et Ă©tablissant des grilles de vĂ©tustĂ© applicables lors de l'Ă©tat des lieux, le locataire peut demander Ă  ce que les stipulations prĂ©vues par lesdits accords soient appliquĂ©es ;e De permettre l'accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, de travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s, de travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 6. Les deux derniers alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux sous rĂ©serve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative Ă  l'amĂ©lioration de l'habitat. Avant le dĂ©but des travaux, le locataire est informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Aucuns travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s sans l'accord exprĂšs du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupĂ©, ou leurs conditions de rĂ©alisation, prĂ©sentent un caractĂšre abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions dĂ©finies dans la notification de prĂ©avis de travaux ou si leur exĂ©cution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande Ă©crite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L'absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d'acceptation du bailleur. Au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'Ă©tat. La liste des travaux ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent dĂ©faut de la remise de l'attestation d'assurance et aprĂšs un dĂ©lai d'un mois Ă  compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, rĂ©cupĂ©rable auprĂšs de mise en demeure doit informer le locataire de la volontĂ© du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement Ă  la mise en Ɠuvre de la clause prĂ©voyant, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitĂ©e Ă  la couverture de la responsabilitĂ© locative mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, Ă©ventuellement majorĂ© dans la limite d'un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est rĂ©cupĂ©rable par le bailleur par douziĂšme Ă  chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'Ă©chĂ©ance et portĂ© sur la quittance remise au copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et Ă  chaque renouvellement du le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de dĂ©part du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur rĂ©silie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le dĂ©lai le plus bref permis par la lĂ©gislation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce dĂ©lai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure rĂ©cupĂ©rable auprĂšs du locataire. 7fBSj.
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  • article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989