SyndicatMixte de Renaturation des Sauldres et leurs Affluents (SYRSA) DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.181-1 ET SUIVANT DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (VALANT DECLARATION D’INTERET GENERAL) 155 9.1.2. Liste 2 : arrêté du 10 juillet 2012 Les cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou les canaux peuvent êtreEnquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par le Syndicat des eaux d’Île-de-France SEDIF, domicilié 14, rue Saint-Benoît – 75 006 PARIS, au titre des articles et suivants du code de l’environnement, pour l’insertion d’une unité de traitement membranaire haute performance sur l’usine à puits d’Arvigny et la création d’une canalisation de rejet en Seine sur les communes de Savigny-le-Temple, Lieusaint, Nandy et registre électronique est disponible à compter du mercredi 19 Mai 2021 à 08 h 45 jusqu'au lundi 21 Juin 2021 à 17h00. deCavalaire-sur-Mer à la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. - Arrêté préfectoral du 18 mars 2022 portant autorisation environnementale, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, du projet de réhabilitation des digues et quais du port de Santa-Lucia sur la commune de Saint-Raphael. DIRECTION
I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. d'incidence environnementale 1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;4° Propose des mesures de suivi ;5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;6° Comporte un résumé non – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l' reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II. L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.Auxtermes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de
Le Vendredi 22 juillet 2022 La nomenclature IOTA annexée à l’article du code de l’environnement concerne les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques. Téléprocédure de déclaration des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités IOTA Afficher la version texte de la vidéo Une téléprocédure de déclaration IOTA mise à la disposition des porteurs de projet avec un portail d’accès à compter du 25 juillet 2022. Ce portail sera accessible via sur lequel est déjà hébergée la téléprocédure d’Autorisation environnementale. Ce téléservice gérera tout le processus de dépôt dématérialisé de la déclaration. Il sera en libre accès via internet pour tout porteur de projet. L'objectif de la nomenclature IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités IOTA à autorisation environnementale Art. pour les opérations susceptibles de Présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, Nuire au libre écoulement des eaux, Réduire la ressource en eaux, Accroître notablement le risque d'inondation, Porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieux aquatique. Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration. Ils doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l'article Le fonctionnement des IOTA Les procédures d'instruction de ces IOTA soumises à ces deux régimes, relèvent actuellement de plusieurs rubriques inventoriées dans la nomenclature IOTA introduite par l'article Cet article définit les opérations le plus souvent selon le type d'effets qu'elles engendrent sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Les seuils de déclenchement des régimes de déclaration et d'autorisation sont fixés selon l'importance de ces impacts. Chaque rubrique, regroupée par titre qui correspond à une catégorie de travaux, désigne un type d'opération ayant un impact sur l'eau et renvoie à des arrêtés de prescriptions générales ou particulières. Le porteur de projet doit s'y conformer. Les ambitions de la réforme de la nomenclature IOTA En vue de faciliter et de clarifier les démarches administratives de ces pétitionnaires, l'objectif visé par le Gouvernement est de simplifier les procédures applicables en veillant au respect du principe de non régression de la protection environnementale défini à l'article du code de l'environnement. Sa portée Les apports de cette première révision effectuée s'observent à différents niveaux Globalisation des enjeux environnementaux des projets en regroupant les rubriques concernant une même thématique, Modification de la procédure en passant de l'autorisation environnementale à la déclaration pour certains dossiers, Meilleure mise en œuvre du droit de l'Union européenne, Meilleure articulation de la nomenclature "loi sur l'eau" avec la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ICPE. Son périmètre Les modifications opérées portent sur L'assainissement des eaux urbaines, L'épandage de boues issues du traitement des eaux usées, Les rejets, La restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, L’entretien des plans d’eau et leurs vidanges. La plaquette "Révision de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités IOTA" disponible en ligne présente l'ensemble de ces mesures. Révision de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités IOTA PDF - Ko Sa mise en oeuvre Ces modifications sont applicables aux dossiers déposés à compter du 1er septembre 2020. Des dispositions transitoires sont mises en place pour des dossiers déposés avant cette date. Quelle suite ? Issue de travaux menés depuis 2017 par la direction de l'eau et de la biodiversité DEB, associant ensuite les services déconcentrés DREAL, DRIEAT, DDT-M, DEAL, DGTM, une première vague de propositions a fait l'objet de la présente révision. Les propositions émises sur d’autres thèmes rubriques forages et prélèvements rubriques et suivantes, Rejets d’eaux pluviales » Entretien des cours d’eau ou de canaux » notamment ont été examinées à partir du second semestre 2020 et feront l’objet dans les prochains mois de travaux d’approfondissement en vue d’évolutions réglementaires éventuelles. Ressources Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau Décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d'autorisation environnementale prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissem [...] Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement de [...] Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une [...] Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues [...] Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'envi [...] FAQ sur l'arrêté du 9 juin 2021 de prescriptions générales plans d’eau et leurs vidanges » Consulter la nomenclature modifiée Assainissement Assises de l'eau
Al'article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « d'une autorisation visée » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement visé ». Art. 119. A l'article 4, § 1 er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots « autorisations de » sont supprimés. Art. 120.Entrée en vigueur le 8 janvier 2020Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement les versionsEntrée en vigueur le 8 janvier 202022 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 16MA03331, Inédit au recueil Lebon[…] Aux termes de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, aujourd'hui abrogé … / II. – Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, […] outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. … ». Aux termes de l'article R. 181-46 du même code, en vigueur à la date du présent arrêt " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, […] Lire la suite…Actes affectant le régime juridique des installationsNature et environnementRégime juridiqueExtensionEnvironnementÉtude d'impactAutorisationAssociationsExploitationInstallation de stockage2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 octobre 2019, 432722[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en oeuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, […] Lire la suite…Compétence en premier ressort des tribunaux administratifsCompétence à l'intérieur de la juridiction administrativeCompétence d'appel des cours administratives d'appelCompétence en premier et dernier ressort des caaRègles de procédure contentieuse spécialesNature et environnementCompétence matérielle2 illustration311-5 du cja1 principe3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 avril 2021, 440734[…] ,,Dans l'hypothèse où, en raison des travaux réalisés notamment sur le fondement de la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement avant qu'elle ne soit annulée pour un motif de fond, la situation de fait, telle qu'elle existe au moment où l'autorité administrative statue à nouveau, […] mais également, le cas échéant, des conditions de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées voire l'adaptation des conditions de l'exploitation et notamment sa durée. Il résulte des articles L. 171-7, L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3, L. 181-12, L. 181-14, L. 411-2, […] Lire la suite…Divers régimes protecteurs de l`environnement411-2 du code de l'environnementB modalités d'instruction de la demande de régularisationAnnulation d'une partielle de l'autorisationProtection des espèces animales et végétalesAutorisation environnementaleNature et environnementA pouvoirs du préfet1 cas généralConséquencesVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Article4 bis (art. L. 541-10 du code de l’environnement) : Encouragement des démarches d’open data dans le domaine des déchets .. 180 Article 5 (art. L. 311–4 du code des relations entre le public et l’administration) : Entrée en vigueur des nouvelles obligations de diffusion – Soumission de la publication des documents au respect des droits de propriété littéraire et
Actions sur le document Article R214-81 En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage 1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; 3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; 4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4. Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77. Dernière mise à jour 4/02/2012
ArticleL181-4 Version en vigueur depuis le 01 mars 2017 Création Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1 Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalitéOrdonnancen° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l’habitation (pour la partie legislative); Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre I er du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en oeuvre desKi5ad.